En matière de droit familial, dans les procédures de divorce faisant intervenir le juge des affaires familiales, l'ordonnance de non-conciliation (ONC) était la décision judiciaire faisant suite à l'audience de conciliation.
Depuis 2021, elles n'existent plus. Aujourd'hui, une ordonnance sur mesures provisoires (OMP) peut intervenir après l'audience d'orientation et sur mesures provisoires (MP). Elle définit les mesures pour organiser la séparation des époux et le sort des enfants.
Les étapes de la procédure de divorce ont été largement modifiées par la loi n° 2019-222 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice du 23 mars 2019 et son décret d'application n° 2019-1380 :
Bon à savoir : depuis le 1er janvier 2017, le divorce par consentement mutuel s'effectue par le biais d'un acte sous signature privée contresigné par avocats. La loi a supprimé l'ensemble des étapes judiciaires.
Focus sur l’ordonnance sur mesures provisoires, venue remplacer l’ordonnance de non-conciliation, et sur les décisions prises par le juge aux affaires familiales concernant à la fois les parents et les enfants.
Depuis 2021 : l'ordonnance sur mesures provisoires remplace l’ordonnance de non-conciliation
Depuis le 1er janvier 2021, après la demande en divorce (par assignation ou requête conjointe), les époux sont convoquées à une audience d'orientation et sur mesures provisoires remplaçant l’ordonnance de non-conciliation.
La présence de chaque ex-conjoint est le principe. Ils comparaissent assistés par leur avocat ou peuvent être représentées.
Le juge de la mise en état statuera sur les demandes de mesures provisoires, « nécessaires pour assurer l'existence des époux et des enfants de l'introduction de la demande en divorce à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée, en considération des accords éventuels des époux » (article 254 du Code civil).
Les mesures provisoires de l'ordonnance des mesures provisoires
La différence entre les mesures provisoires et les mesures accessoires
Les mesures provisoires (par exemple une pension alimentaire) sont celles prévues par le juge aux affaires familiales dans son ordonnance sur mesures provisoires. Elles s'appliquent pendant l'instance en divorce :
- jusqu'à ce qu’il n’y ait plus aucune voie de recours ;
- jusqu'à l'application d'une mesure accessoire prévue par le jugement de divorce, si celle-ci fait l'objet d'une exécution provisoire.
Elles bénéficient de plein droit de l'exécution provisoire, c'est-à-dire qu'elles s'appliquent même si l'ordonnance fait l'objet d'un appel (article 1074-1 du Code de procédure civile).
Les mesures accessoires au divorce sont celles prévues par le jugement de divorce (par exemple la prestation compensatoire). Elles ne bénéficient pas automatiquement de l'exécution provisoire. Celle-ci reste néanmoins facultative et pourra être ordonnée à la demande des parties ou d’office, si le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
Avant toute prise de décision, le juge aux affaires familiales (JAF) fait une tentative de médiation pour permettre aux ex-époux d’éviter de se lancer dans une procédure judiciaire. Le JAF peut faire appel à un médiateur. Chaque ex-époux reste en droit de refuser.
Ordonnance des mesures provisoires : le cas des époux
Le juge aux affaires familiales peut prendre différents types de dispositions concernant les époux et leur famille :
- statuer sur la résidence séparée des ex-époux : seule une autorisation judiciaire de résidence séparée donne droit à l’un ou l’autre des ex-époux de s'installer en dehors du domicile conjugal sans que ce choix n’ait un effet sur la suite de la procédure ;
- attribuer à l'un d'eux la jouissance du domicile conjugal (qu'il soit un bien commun, un bien propre ou un bien loué) ;
- organiser une cohabitation entre les deux ex-époux si le logement le permet ou expulser l'un des conjoints ;
- décider de la jouissance gratuite ou non du logement et du mobilier du ménage.
Ces éléments se déterminent en fonction de la situation économique de chacun, étant précisé qu'une occupation gratuite est considérée comme une modalité de règlement de la pension alimentaire envers l'autre conjoint ou de participation à la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants.
Dans l'hypothèse d'une jouissance onéreuse du domicile conjugal, l'époux restera débiteur d'une indemnité d'occupation jusqu'à ce que le divorce soit acté.
Les ex-époux ont intérêt à s'accorder sur son montant entériné par le juge.
Le juge devra également :
- décider de celui ou ceux des ex-époux à qui reviendra la charge provisoire des emprunts, des dettes, des impôts dans l'attente du règlement du divorce et des comptes à faire entre conjoints ;
- ordonner la remise de vêtements et d’objets personnels, comme le mobilier, pour une installation dans un nouveau logement ;
- fixer la pension alimentaire à verser ;
- fixer la provision pour frais d’instance que l’époux devra verser à son conjoint ;
- accorder à l'une des parties des provisions à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial ;
- statuer sur l'attribution de la jouissance ou de la gestion des biens communs ou indivis autres que le logement familial et ses meubles meublants, sous réserve des droits de chacun dans la liquidation du régime matrimonial ;
- désigner tout professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire des biens ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des parties ; ou un notaire en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager.
Ordonnance des mesures provisoires : le cas des enfants
La séparation des époux engendre également la réorganisation de la vie des descendants et les conditions de leur prise en charge financière.
Il est nécessaire de :
- fixer des dispositions temporaires dans l’intérêt de l’enfant ;
- statuer sur l’exercice de l’autorité parentale ;
- déterminer la résidence de l’enfant chez l’un ou l’autre des parents ou en garde alternée.
Ordonnance des mesures provisoires : les voies de recours
L’ordonnance des mesures provisoires rendue par le juge peut comporter certaines mesures temporaires qui ne satisfont pas l'un des époux ou les deux. Ceux-ci ont la possibilité d'en demander la réformation en formant un appel sous un délai de 15 jours, à compter du jour où ils auront reçu l'ordonnance sur mesures provisoires (anciennement ordonnance de non-conciliation) délivrée par huissier.
Pour faire appel, l'époux demandeur - comme d'ailleurs son conjoint défendeur ou « intimé » -devront être représentés par un avocat qui se chargera de la procédure et qui assurera les plaidoiries. Un « conseiller de la mise en état » sera chargé d'examiner les demandes et rendra une ordonnance confirmant ou infirmant les mesures provisoires fixées préalablement par le juge aux affaires familiales.
Cette procédure progressera parallèlement à la procédure de divorce devant le juge aux affaires familiales si toutefois cette dernière s'est poursuivie.
Les articles du Code civil et du Code de procédure civil définissant les règles de cette procédure.
- Articles 254 à 256 du Code civil.
- Article 373-2 du Code civil.
- Article 373-2-6 du Code civil.
- Article 1117 dernier alinéa du Code de procédure civile.
- Article 1074-1 du Code de procédure civile.
En conclusion, l’ordonnance de mesures provisoires (incidemment ordonnance de non conciliation) fixe un cadre aux époux dans l’attente d’un jugement de divorce. Sans accord à l’amiable, cette décision fixe des règles temporaires sur des aspects très concrets, comme le paiement des charges du couple ou la garde des enfants.
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