Lorsque la procédure de divorce est judiciaire, l'instance est introduite par voie d'assignation ou par une requête conjointe.
Selon le type de divorce envisagé, la procédure de divorce passe par différentes étapes. Ces étapes ont été largement modifiées par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice et son décret d'application n° 2019-1380 du 17 décembre 2019 :
- l'introduction de l'instance: par assignation ou requête conjointe en divorce ;
- l'audience d'orientation et sur mesures provisoires (ex-audience de conciliation divorce) ;
- l'ordonnance sur mesures provisoires (ex-ordonnance de non-conciliation) ;
- l'audience de plaidoirie ;
- le jugement de divorce.
Depuis le 1er janvier 2017, les époux divorçant par contentement mutuel ne passent en principe plus devant le juge. Ce divorce s'effectue désormais par le biais d'un acte sous signature privée contresigné par avocats (qui peut être un écrit électronique en application du nouvel article 1175 du Code civil), et la loi a supprimé l'ensemble des étapes judiciaires. La procédure de divorce par consentement mutuel reste cependant judiciaire lorsqu'un mineur demande à être entendu par le juge.
Avant 2021 : la requête initiale en divorce
La requête en divorce était, jusqu'au 1er janvier 2021, le document commun aux différentes procédures en divorce judiciaires nécessaire à la saisine du juge aux affaires familiales. Elle constituait la première étape de la procédure.
La requête en divorce ne devait pas être motivée. Son but était simplement de permettre aux avocats et aux époux, dans le cadre de la préparation de l'audience de conciliation, de lister leurs demandes.
L'époux qui n'avait pas présenté la requête était convoqué par le greffier à l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Qui rédigeait la requête en divorce ?
La requête était rédigée par l'avocat de l'époux demandeur au divorce, ou par les deux avocats (lorsque les époux n'avaient pas désigné d'avocat commun) dans la procédure de consentement mutuel judiciaire.
Datée et signée par les avocats et leurs clients, elle était déposée au secrétariat-greffe du juge aux affaires familiales près du tribunal judiciaire compétent.
Que contenait la requête en divorce ?
La requête contenait l'état civil des époux et de leurs enfants, la date et le lieu du mariage, la nature du régime matrimonial, l'adresse du domicile conjugal, les professions et les numéros d'immatriculation aux organismes sociaux et aux caisses de retraite ainsi que leurs coordonnées. Elle précisait le nom de l'avocat ou des avocats des époux.
L'époux qui prenait l'initiative de la procédure exposait dans cette requête ses demandes de fixation des mesures provisoires, à savoir notamment : l'autorisation d'une résidence séparée, la jouissance du domicile conjugal, les montants des pensions alimentaires, la fixation de l'autorité parentale, de la résidence des enfants, du droit de visite d'hébergement, de la charge des impôts, de l'usage du véhicule de la jouissance de la résidence secondaire...
Quelles étaient les pièces à annexer pour son dépôt ?
Les pièces suivantes devaient être annexées à la requête : copies intégrales des actes de mariage et de naissance des époux, extraits de naissance des enfants datant de moins de trois mois, copie du contrat de mariage, les trois derniers avis d'imposition et les trois dernières déclarations de revenus du couple.
Dans le cadre d'une procédure de consentement mutuel judiciaire, était jointe à la requête en divorce la convention établie par les époux et leurs avocats réglant les conséquences du divorce.
En cas d'immeuble à partager, il y avait lieu d'annexer obligatoirement un état liquidatif établi par un notaire.
Depuis le 1er janvier 2021 : requête conjointe ou assignation
Désormais, la double saisine avec requête puis assignation est supprimée: le tribunal est saisi au fond dès l'assignation ou la requête conjointe.
La requête conjointe fait suite à un accord des parties sur la nécessité de saisir la justice de leur divorce.
Il s'agit d'une lettre simple signée des deux époux, et contresignée par leurs avocats. Elle est déposée au greffe du tribunal judiciaire du lieu de résidence d'un des époux.
La requête conjointe mentionne en application des articles 54 à 56 du Code de procédure civile :
- l'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
- l'objet de la demande ;
- l'état civil complet de l'époux demandeur au divorce (nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance) ;
- le nom et l'adresse de son avocat ;
- le nom et l'adresse de l'époux défendeur à qui elle est délivrée ;
- la date, l'heure et le lieu de l'audience d'orientation et sur mesures provisoires ;
- un exposé des moyens en fait et en droit ;
- la liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ;
- l'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
En outre, elle comporte :
- le rappel des dispositions relatives à la médiation en matière familiale, la procédure participative et l’homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et les conséquences du divorce ;
- une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux (dont le contenu est précisé à l'article 1115 du Code de procédure civile).
La requête conjointe en divorce peut (mais ne doit pas) préciser le fondement en droit de la demande c'est-à-dire le type de procédure de divorce choisi par le demandeur (divorce pour altération définitive du lien conjugal ou divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage - divorce amiable). Mais lorsque la demande est fondée sur une faute (divorce pour faute), le fondement ne devra être donné que lors des premières écritures au fond, et non dans l'acte introductif d'instance.
Bon à savoir : depuis le 6 avril 2021, tout justiciable peut effectuer une saisine en ligne depuis le site justice.fr pour les requêtes devant le juge aux affaires familiales.
Requête en divorce par consentement mutuel : cas particulier
La loi de modernisation de la Justice du XXIe siècle, du 18 novembre 2016, a profondément simplifié la procédure de divorce par consentement mutuel. En principe, les époux ne passent plus devant le juge : la convention de divorce prend la forme d’un acte sous signature privée contresigné par les avocats et qui n'est plus soumis à l’homologation d’un juge.
Cependant, l'ancienne procédure judiciaire reste obligatoire lorsqu'un mineur demande son audition par le juge. Dans ce cas, la requête en divorce est conjointe, c'est-à-dire qu'elle est signée par les avocats des époux ou l'avocat unique choisi par ceux-ci. Elle est ensuite déposée au greffe du tribunal qui les convoque à une audience. À la requête est jointe une convention unique qui règle le principe et les conséquences du divorce. Le juge examine, au cours de cette audience, la demande avec chacun des époux, puis les réunit ensuite pour en discuter avec eux. Enfin, il appelle les avocats pour la fin de l'audience.
Concrètement, la requête, qui ne doit pas indiquer les motifs du divorce, doit contenir sous peine d'irrecevabilité (elle serait rejetée) :
- l'état civil complet des époux avec l'indication du mariage (date et lieu) ;
- les indications des caisses d'assurance-maladie auxquelles sont affiliés les époux, des organismes versant les prestations familiales ;
- l'indication de la juridiction devant laquelle la demande des époux est portée ;
- l'identité de l'avocat chargé de représenter les époux.
La requête est datée et signée par chacun des époux, et par leur avocat, et elle doit comprendre en annexe la convention réglant le principe et les conséquences du divorce : prestation compensatoire, état liquidatif du régime matrimonial.
Une déclaration sur l'honneur concernant les revenus des époux doit être jointe en cas de demande de prestation compensatoire.
Bon à savoir : les juges n'ont pas à tenir compte de la vie commune antérieure au mariage pour déterminer les ressources et les besoins des époux en vue de la fixation de la prestation compensatoire. Pour le calcul du montant alloué, seule la durée du mariage compte (Cass. 1re civ., 5 décembre 2018, n° 17-28.563).
On dit que le juge est « saisi » par la remise de la requête initiale au greffe .
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Procédure pour demander le divorce
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