Tribunal compétent en matière de divorce

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Homme de loi qui s'occupe de la rupture d'un homme et d'une femme Getty Images / Pixland

Le juge compétent pour traiter des affaires de divorce est un magistrat du tribunal judiciaire (ex-tribunal de grande instance) : le juge aux affaires familiales (JAF).

La compétence territoriale interne en matière de divorce est régie par l’article 1070 du Code de procédure civile.

La compétence du tribunal pour un divorce peut être différente selon que le couple est de nationalité française ou étrangère.

Bon à savoir : depuis le 1er janvier 2017, des époux qui divorcent par consentement mutuel ne passent plus devant le juge. Une convention contresignée par leurs avocats et déposée au rang des minutes d'un notaire suffit. Le divorce par consentement mutuel judiciaire persiste cependant lorsqu'un mineur demande à être auditionné par un juge.

 

 

Divorce d’un couple de nationalité française résidant en France : tribunal compétent

Le lieu de résidence détermine la localisation géographique du tribunal judiciaire à saisir (article 1070 du Code de procédure civile).

Cas des époux résidant ensemble

Si les époux habitent encore ensemble au moment de la demande de divorce, c’est le tribunal de leur résidence commune (résidence de la famille) qui doit être saisi, qu’ils aient ou non des enfants.

Cas des époux résidant séparément

Lorsque les époux résident séparément, la règle est différente selon la procédure choisie.

En cas de divorce par consentement mutuel, lorsqu'un enfant mineur demande à être entendu par un juge, les époux peuvent saisir le tribunal judiciaire du lieu de résidence de l’un ou de l’autre, au choix.

Pour les époux qui entament une procédure contentieuse (divorce par acceptation de la rupture, pour faute ou pour altération définitive du lien conjugal), tout dépend s’ils ont ou non des enfants :

  • s’ils en ont, le tribunal compétent est celui de résidence des enfants (résidence de l’époux qui a la charge des enfants mineurs).
  • s’ils n’en ont pas, ou si les enfants sont majeurs, ou que certains d’entre eux vivent avec l’un des parents et d’autres avec l’autre, c’est celui de la résidence du conjoint qui n’a pas pris l’initiative du divorce (défendeur à l’action).

Tribunal compétent en matière de divorce international

Un divorce est dit « international » quand les époux sont de nationalités différentes, ou quand les époux français résident à l’étranger.

À noter : le lieu du mariage ne détermine en aucun cas la compétence du tribunal compétent dans la procédure de divorce.

Le règlement européen n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003, dit « règlement Bruxelles II bis », régit la compétence des tribunaux en matière de divorce et de séparation de corps. Ce règlement s’applique à tous les États membres de l’Union européenne, à l’exception du Danemark.

Dans cette situation, le juge compétent est celui :

  • sur le territoire duquel se trouve :
    • la résidence habituelle des époux ;
    • ou la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore ;
    • ou la résidence habituelle du défendeur ;
    • ou, en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux ;
    • ou la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande ;
    • ou la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’État membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, s’il y a son « domicile »,
  • de la nationalité des deux époux ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, du « domicile » commun.

À noter : ces règles de compétences sont mises sur le même plan. Ainsi, il n’y a aucune hiérarchie entre elles. Par l’application de ce règlement, plusieurs États membres peuvent donc être compétents pour prononcer un divorce. L’article 19 du règlement Bruxelles II bis prévoit ainsi que le deuxième juge saisi doit surseoir à statuer en attente que le premier se déclare sur sa compétence.

Exemple : un couple de Français résidant en Allemagne peut donc choisir de saisir la juridiction française ou la juridiction allemande.

Dans le cas où (les) l’époux n’est pas membre de l’Union européenne, il faut vérifier si une convention a été conclue entre la France et ce pays.

Si une convention a été conclue, il convient de s’y référer pour vérifier si le tribunal français est compétent ou non.

Si aucune convention n’a été conclue, il convient de se référer aux règles précédemment décrites pour les couples de nationalité française (article 1070 du Code de procédure civile), c’est-à-dire, par ordre hiérarchique, le tribunal compétent est celui de la résidence de la famille ou de la résidence de l’époux qui a la charge des enfants mineurs ou de la résidence de l’époux qui n’a pas pris l’initiative du divorce.

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