Dans le divorce unilatéral, le consentement de l’autre époux n’est pas nécessaire pour mener à bien la procédure.
Par exemple, le fait de divorcer pour altération définitive du lien conjugal est un cas de divorce unilatéral.
Définition du divorce unilatéral
Le divorce peut être demandé par l’un des époux quand le lien conjugal est définitivement altéré (article 237 du Code civil) :
- L’altération définitive du lien conjugal doit résulter de la cessation de la communauté de vie entre les époux.
- Ils doivent vivre séparés depuis au moins un an au moment de l’assignation en divorce (article 238 du Code civil). Ce délai, qui était initialement de deux ans, a été raccourci par l’article 23 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2021).
Si c’est le cas, le divorce est prononcé. Le consentement de l’époux qui ne l’a pas demandé n’est pas requis. C’est pourquoi l’on parle de divorce unilatéral.
L’époux non demandeur peut cependant exercer une demande reconventionnelle en divorce pour faute contre le conjoint qui a demandé le divorce pour altération définitive du lien conjugal.
De plus, quand le divorce pour altération définitive du lien conjugal est prononcé, l’époux qui ne l’a pas demandé et qui n’a pas lui-même formé une demande en divorce, peut obtenir des dommages-intérêts si le divorce a pour lui des conséquences d’une particulière gravité.
Quand une demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal et une demande en divorce pour faute sont présentées concurremment, le juge doit examiner en premier la demande en divorce pour faute (article 246 du Code civil) :
- Si le juge rejette la demande en divorce pour faute, il doit alors statuer sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal.
- En cas de demande principale en divorce pour faute et de demande reconventionnelle en divorce pour altération définitive du lien conjugal, le rejet de la demande en divorce pour faute doit entraîner le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal (Cass. 1re civ., 5 janvier 2012, n° 10-16.359).
Divorce unilatéral : procédure
Avant le 1er janvier 2021, la procédure de divorce pour altération définitive du lien conjugal pouvait se diviser en deux parties :
- une première partie qui débutait par le dépôt d’une requête en divorce et se terminait par une première audience devant le juge : on parlait d’audience de conciliation à la suite de laquelle le juge rendait une ordonnance de non-conciliation qui valait autorisation d’assigner en divorce ;
- une seconde partie qui débutait à la première audience avec l’assignation et se terminait par le jugement de divorce.
Ces étapes ont été largement modifiées par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice et son décret d’application n° 2019-1380 du 17 décembre 2019.
Le délai de séparation caractérisant l’altération définitive du lien conjugal, qui était initialement de deux ans, a été raccourci par l’article 23 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2021. Il s’apprécie :
- à la date de l’assignation si elle précise le fondement de la demande ;
- à la date du prononcé du divorce si le fondement de la demande est indiqué ultérieurement, dans les premières conclusions au fond.
Demande en divorce
Désormais l’instance en divorce est introduite par une assignation en divorce ou une requête conjointe. L’acte introductif peut préciser le fondement de la demande, mais cela n’est pas obligatoire. Le fondement de la demande sera alors indiqué ultérieurement, dans les premières conclusions au fond.
Audience d’orientation et sur mesures provisoires
Les parties comparaissent alors en présence de leur avocat à une audience d’orientation et sur mesures provisoires. Lors de cette audience prévue à l’article 254 du Code civil, et si les parties le souhaitent, le juge prend des mesures provisoires, nécessaires pour assurer l’existence des époux et des enfants de l’introduction de la demande en divorce à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée, en considération des accords éventuels des époux.
Le juge oriente alors la procédure, en constatant le cas échéant l’engagement des parties dans une procédure participative, en ordonnant la mise en état de l’affaire ou en la renvoyant directement en audience de plaidoirie.
Jugement de divorce
Enfin, suite à l’échange des conclusions par avocats interposés, communication des pièces et plaidoiries, le jugement de divorce est rendu.
Le juge peut soit prononcer le divorce, soit rejeter le divorce. Quelle que soit la décision rendue, elle fait l’objet d’une signification aux époux qui fait courir les voies de recours (comme l’appel et la cassation).
Le jugement qui prononce le divorce peut faire l’objet d’un acquiescement : c’est le fait pour les époux d’accepter le jugement de façon explicite (par un écrit).