Liquidation du régime matrimonial

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Relances impayés

Le divorce entraîne de nombreuses conséquences dont celles de la prestation compensatoire et de la liquidation du régime matrimonial.

Les modalités de la liquidation du régime matrimonial sont fonction du type de procédure de divorce : à l'amiable, pour faute ou autre.

 

 

Liquidation régime matrimonial : répartition des biens

Dans le régime de la communauté légale le plus couramment adopté, on distingue trois catégories de biens :

  • les biens propres du 1er époux : ils sont constitués par le patrimoine personnel de chaque époux qui en conserve la pleine propriété après le divorce (on parle de reprise). Ce sont les biens qui ont été reçus, au cours du mariage, par succession, donation, ou legs ;
  • les biens propres du 2e époux (mêmes remarques que ci-dessus) ;
  • les biens communs aux époux : ce sont les rémunérations de chacun, les biens acquis avec ces rémunérations, tous les biens acquis ensemble ou séparément pendant le mariage...selon la loi, tout bien meuble ou immeuble est réputé être un bien commun si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux (on parle de présomption de communauté). Il faut retenir que les biens propres sont l'exception, toutes les acquisitions onéreuses faites durant le mariage entrant dans la communauté.

Bon à savoir : en cas de divorce, un époux, marié sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, doit apporter la preuve que les meubles lui sont propres afin de pouvoir les emporter. Pour déterminer le fait qu'un meuble est un bien propre, le juge prend en compte, en l'absence d'inventaire ou autre preuve préconstituée, tous écrits (titres de famille, registres et papiers domestiques, documents bancaires et factures). Il peut aussi admettre les témoignages ou la présomption, s'il constate qu'un époux a été dans l'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit.

À noter : lorsque des époux achètent un bien immobilier avec une déclaration d'emploi, si les fonds propres de l'un des époux sont supérieurs à la somme investie par la communauté, le bien immobilier est considéré comme un bien propre de l'époux dont les fonds sont supérieurs (Cass. 1re civ., 7 novembre 2018, n° 17-25.965).

Le but de la liquidation du régime matrimonial est de faire en sorte que chacun des époux reprenne ses biens propres, et qu'ensuite les époux se partagent l'actif net de la communauté (la masse des biens, sous déduction des dettes). Le partage s'établit sur la base de moitié chacun de cet actif net.

Plus généralement, le prononcé du divorce entraîne la liquidation du régime matrimonial :

  • les époux mariés sous le régime de la communauté légale doivent se répartir les biens communs ;
  • ceux mariés sous le régime de la séparation ont souvent acquis des biens meubles ou immeubles en indivision qui nécessitent de faire des comptes entre eux.

Si la liquidation du régime matrimonial peut rester une procédure autonome postérieure au prononcé du divorce, la loi sur le divorce permet aux époux de la mener en même temps que le divorce en les encourageant à trouver des accords.

Cependant, compte tenu des enjeux financiers et des aigreurs persistantes entre les époux au lendemain d'un divorce, bon nombre d'ex-époux s'affrontent souvent et longtemps lors de la liquidation de leur régime matrimonial.

Afin d'accélérer la procédure de divorce, l'ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015 relative à la simplification du droit de famille permet aux époux de solliciter le partage des biens dès l'instance de divorce. Si aucune solution amiable n'est envisageable, le juge peut alors déterminer le régime matrimonial applicable. 

À noter : s’ils sont soumis au régime de la communauté légale, les époux peuvent utiliser seuls, chacun de leur côté, les fonds communs. L’emploi de ces fonds est supposé être fait dans l’intérêt de la communauté. Toutefois, au moment du divorce, le conjoint qui a utilisé les fonds communs doit informer l’autre époux de l’utilisation qu’il en a fait (Cass. 1re civ., 11 juillet 2019, n° 18-21.574).

Liquidation du régime matrimonial et récompenses en matière de communauté

La ventilation des biens propres et des biens communs peut paraître simple, mais on constate souvent des « confusions de patrimoine » au cours de l'union.

Exemple : les époux ont pu construire le logement de la famille (bien commun) sur un terrain appartenant à l'un d'entre eux (bien propre reçu par donation) : dans ce cas, une récompense est due.

Le principe des récompenses est de maintenir, ou de rétablir l'équilibre des patrimoines propres des époux et du patrimoine commun. Il faut éviter que, lors des opérations de partage, la masse de communauté se trouve augmentée ou diminuée au détriment ou en faveur du patrimoine propre de l'un des époux.

Voici ce qu'il faut retenir du principe des récompenses :

  • la communauté a le droit à récompense quand elle a acquitté la dette personnelle de l'un des époux (article 1412 du Code civil). En pratique, on retrouve les cas suivants : lorsque des travaux ont été faits grâce aux salaires des époux (biens communs) sur une maison léguée à l'un des époux pendant le mariage (bien propre) ; lorsqu'un emprunt a été contracté en faveur d'un époux propriétaire d'un bien propre, et qu'il est remboursé grâce à des fonds communs ;
  • la communauté doit récompense quand elle a tiré profit d'un bien propre de l'un des époux, par exemple en encaissant le prix provenant de la vente d'un bien immobilier reçu par succession au cours de l'union (bien propre). Dans ce cas, l'époux doit prouver le caractère propre du bien vendu, et établir que l'encaissement des fonds a profité à la communauté.

Le notaire qui est chargé de rédiger l'acte de partage de la communauté calcule les récompenses, selon les règles du Code civil. Lorsque le compte des récompenses est arrêté pour chacun des époux, la balance est faite : chacun doit ainsi rapporter le montant à la communauté, ou en réclamer le paiement.

À noter : au moment du partage, un droit de partage calculé sur la valeur nette de l'actif partagé est dû. Le taux du droit de partage est en principe de 2,50 % mais en cas de divorce, de rupture de Pacs ou de séparation de corps, il est réduit à 1,10 % au 1er janvier 2022 (article 746 du Code général des impôts). En revanche, ce droit de partage n'est pas dû lorsque l'un des deux époux bénéficie de l'aide juridictionnelle dans le cadre du divorce. Cette exonération permet de tenir compte de la situation particulière des bénéficiaires de l’aide (rép. min. n° 5123, JOAN du 23 avril 2019).

Consentement mutuel et liquidation du régime matrimonial

En matière de consentement mutuel (divorce à l'amiable), la convention établie par les époux doit comporter l'état liquidatif de leur régime matrimonial ou mentionner qu'il n'y a pas lieu de l'établir à défaut de biens communs.

Au cours d’une procédure de divorce, l’un des époux peut demander le versement d’une prestation compensatoire. Pour fixer le montant de cette prestation, une déclaration sur l’honneur faisant état de leur patrimoine doit être effectuée par chacun des époux (c.civ., art. 272).

Si un époux considère que la prestation compensatoire a été faussée par des mensonges ou des omissions dans la déclaration de patrimoine de son conjoint, il peut faire un recours en révision du jugement.

L’auteur de l’attestation frauduleuse peut être condamné à un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende (c.pén, art. 441-7).

L'intervention d'un notaire est impérative dès lors que les époux ont un immeuble à partager comme par exemple l'ancien domicile conjugal. L'acte notarié doit être annexé à la convention de divorce.

La convention prendra effet au jour du dépôt de l'acte au rang des minutes d'un notaire (depuis le 1er janvier 2017, en cas de divorce par acte d'avocats) ou par l'homologation par le juge aux affaires familiales en cas de divorce judiciaire.

Certains conjoints désireux de divorcer dans les meilleurs délais préfèrent éviter les aléas liés à la vente de leur bien, d'autres choisissent de rester en indivision pour mettre celui-ci en location, ou laisser à l'un ou l'autre la possibilité d'y résider : les modalités de l'indivision sont alors établies dans une convention d'indivision dont la durée ne peut excéder cinq ans.

À noter : toute convention d'indivision portant sur des biens immobiliers doit également faire l'objet d'un acte notarié, lequel sera soumis à publication foncière.

Liquidation du régime matrimonial : les autres procédures

Dans les autres procédures de divorce, les opérations de liquidation du régime matrimonial sont indépendantes de la procédure de divorce même si elles sont encouragées par la loi et n'interviennent qu'une fois la décision de divorce devenue définitive. L'ordonnance de non-conciliation prévoit généralement la désignation d'un notaire pour établir un projet de liquidation.

Le juge peut désigner un professionnel qualifié pour dresser l’inventaire estimatif des biens des époux et faire des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires (article 255 9° du Code civil). Un arrêt de la Cour de cassation du 19 octobre 2016 est venu préciser que ce professionnel pouvait être un avocat.

Par la suite, l'assignation en divorce devra contenir une proposition de règlement des intérêts pécuniaires du divorce. Les époux, à tout moment de la procédure, peuvent parvenir à un accord et passer une convention de liquidation de leur régime matrimonial ultérieurement entérinée par le jugement de divorce.

À défaut d'accord, la décision de divorce devenue définitive emporte liquidation du régime matrimonial et autorise les ex-époux à y procéder. Les biens communs deviennent alors indivis et les époux disposent d'un délai d'un an pour parvenir à la liquidation de leur régime matrimonial.

En cas d'échec, le notaire chargé de la liquidation devra transmettre au tribunal un document établissant les prétentions de chaque partie appelé procès-verbal de difficultés. Un nouveau délai de six mois leur sera octroyé. À défaut d'accord, le notaire dressera un nouveau procès-verbal de difficultés qui permettra aux époux par l'intermédiaire de leurs avocats de saisir le juge aux affaires familiales d'une procédure de liquidation du régime matrimonial.

Il n'est pas rare que cette procédure souvent contentieuse soit longue et coûteuse compte tenu notamment des mesures d'expertise sollicitées par les parties pour l'évaluation du patrimoine commun.

Liquidation du régime matrimonial : le devenir du domicile

Pendant le mariage, l'un des époux, même s'il s'agit d'un bien lui appartenant en propre, ne peut procéder à la vente du domicile conjugal ou en disposer sans l'autorisation de l'autre.

Le domicile conjugal constitue un enjeu important du divorce dans la mesure où il a constitué le centre de la vie familiale et reste un élément de stabilité pour les enfants à la suite du divorce.

Le divorce prononcé, que le domicile conjugal soit un bien propre, commun ou indivis, les ex-époux peuvent convenir de sa vente, du rachat par l'un de la part de l'autre ou enfin de son occupation par l'un d'eux aux termes d'une convention d'indivision notariée. À défaut d'accord et s'il s'agit d'un bien propre de l'un des époux, son conjoint ne peut s'y maintenir sans autorisation du juge.

Dans l'intérêt des enfants, le juge reste toujours très attentif au devenir de l'ancien domicile conjugal qu'il peut définir à la demande des époux :

  • l'époux auprès de qui est fixée la résidence des enfants peut se voir concéder par le juge un bail sur le bien appartenant en propre à l'autre époux. Le juge fixe la durée du bail et peut la renouveler jusqu'à la majorité des enfants et sauf accord des époux, il fixera le montant du loyer ;
  • par ailleurs, à la condition qu'il y réside ou qu'il l'occupe pendant la procédure de divorce, le juge peut attribuer préférentiellement à l'un des conjoints qui lui en fait la demande le domicile conjugal bien commun ou indivis des époux ;
  • enfin, le juge peut également maintenir le bien en indivision pour une durée maximum de cinq ans ;
  • le bail sur le domicile conjugal peut également être attribué par le juge à l'un ou à l'autre des époux sauf si l'un deux y exerce une profession ou une activité commerciale. Dans ce cas, c'est ce dernier qui bénéficiera du droit au bail.

Bon à savoir : lorsqu'un ex-conjoint décide de racheter la demi-part de l'autre afin de garder le logement, il bénéficie de frais de notaire réduits à 2,5 % du prix de vente du bien immobilier.

Liquidation du régime matrimonial : que deviennent les donations et les avantages matrimoniaux

Il convient de faire la distinction entre les donations faites entre les époux de celles reçues de tiers.

Les donations et avantages entre époux

Il faut savoir que le divorce n'entraîne pas automatiquement la révocation des donations et des avantages entre époux.

Un avantage matrimonial est une clause insérée dans un contrat de mariage qui permet, lors du partage de la communauté, par divorce ou par décès, d'avantager l'un des conjoints et donc de déroger au principe selon lequel la communauté se partage par moitié entre les époux. Sont ainsi considérés comme des avantages matrimoniaux : une clause de prélèvement d'un bien sur la communauté, une clause de partage inégal de la communauté, l'adoption du régime de la communauté universelle.

Selon l'article 265 alinéa 1er du Code civil, le divorce est sans incidence sur les donations et les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage : depuis le 1er janvier 2005, la loi considère qu'ils sont irrévocables. Ainsi, les époux ne peuvent pas reprendre ce qu'ils ont donné, même s'ils divorcent.

Si les époux ont adopté le régime de la communauté universelle, les règles du partage sont celles de ce régime, c'est-à-dire le partage de l'intégralité des biens : chaque époux est propriétaire de la moitié de l'ensemble des biens.

Par contre, le divorce emporte la révocation de plein droit des donations et des avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du régime matrimonial, ainsi que des dispositions à cause de mort (testaments), sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est appréciée par le juge au moment du prononcé du divorce, qui déclare alors l'avantage ou la disposition irrévocable.

Exemple : les époux ont adopté au cours de leur union le régime de la communauté universelle avec attribution des biens au dernier vivant. Leur divorce a pour conséquences la liquidation des biens selon les règles de la communauté universelle, mais sans attribution intégrale de la communauté en cas de décès (sauf accord contraire lors du divorce).

Les donations faites aux époux par des tiers

Le divorce n'a pas d'incidence sur les donations faites par des tiers (le plus souvent les parents des époux) : elles sont irrévocables.

Les époux mariés sous un régime communautaire doivent toutefois faire attention aux donations de sommes d'argent. En effet, si un parent gratifie un époux sans établir de document l'attestant, et que la somme est virée sans précision, c'est alors la communauté qui est présumée avoir été gratifiée. Donc, au moment du divorce, faute de preuve, le conjoint de l'époux gratifié a droit à la moitié de cette somme.

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