Le divorce entraîne de nombreuses conséquences dont celles de la prestation compensatoire et de la liquidation du régime matrimonial.
La prestation compensatoire est destinée à compenser le déséquilibre économique résultant, pour un époux, du prononcé du divorce. Elle peut prendre la forme d'une somme d'argent en capital ou en rente, ou encore d'un bien qu'un conjoint peut obtenir de l'autre.
Prestation compensatoire : elle n'est pas la pension alimentaire
Les époux divorcés ne sont plus tenus aux obligations du mariage et à celle notamment du devoir de secours entre époux qui justifie le versement d'une pension alimentaire entre époux : celle-ci cesse donc dès que le divorce devient définitif.
Cependant, ils pourront être redevables d'une prestation compensatoire qui n'est donc pas à confondre avec la pension alimentaire.
- En effet, le divorce peut engendrer un déséquilibre dans les situations financières des ex-époux : leurs revenus, quand ils existent, sont souvent différents. L'un est propriétaire immobilier, l'autre ne possède aucun bien particulier.
- Ainsi, l'un ou l'autre des époux peut être tenu de verser à son conjoint une indemnité destinée à compenser la disparité que crée la rupture du lien conjugal. Il s'agit de la prestation compensatoire.
Elle est due à compter du jour où le divorce est définitif.
Une prestation compensatoire peut aussi bien être prévue dans un divorce d'accord, les époux s'accordant sur son montant et sur les conditions de son versement et de sa révision, que fixée par le juge dans un divorce contentieux.
À noter : pour apprécier la disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux afin de déterminer s’il y a lieu, ou non, au versement d’une prestation compensatoire, il ne peut être tenu compte des circonstances antérieures au mariage (Cass. 1re civ., 3 mars 2021, n° 19-24.717).
Bon à savoir : la demande de prestation compensatoire, accessoire à la demande en divorce, peut être présentée pour la première fois en appel tant que la décision, en ce qu’elle prononce le divorce, n’a pas acquis force de chose jugée (Cass, 1re civ., 14 mars 2018, n° 17-14.874).
Caractéristiques de la prestation compensatoire
La prestation compensatoire est indépendante des torts des époux
En principe, la prestation compensatoire est indépendante des torts des époux. Un conjoint peut y prétendre même si le divorce a été prononcé aux torts partagés. En effet, le but de la prestation compensatoire est d'aider un époux plus démuni, et non de sanctionner.
Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une prestation compensatoire si l'équité le commande, et notamment lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui en demande le bénéfice.
La date de versement de la prestation compensatoire
Les divorces contentieux
La prestation compensatoire n'est due qu'à compter de la date à laquelle la décision du divorce est passée en « force de chose jugée », c'est-à-dire qu'elle ne peut plus faire l'objet d'aucune voie de recours (comme l'appel, ou la cassation).
La prestation compensatoire se substitue, le cas échéant, à la pension alimentaire versée entre époux au titre du devoir de secours, prévue dans le cadre de l'ordonnance sur mesures provisoires pour la durée de l'instance de divorce.
Les divorces par consentement mutuel
Dans ce cas, les époux fixent eux-mêmes, dans leur convention, le point de départ, le montant, et les modalités de versement de la prestation compensatoire (article 278 du Code civil).
Prestation compensatoire : peut-on y renoncer?
Selon une jurisprudence constante, il n'est pas possible de renoncer de façon anticipée à demander une prestation compensatoire.
En revanche, un époux peut, dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel, renoncer à la prestation compensatoire en insérant une clause dans la convention de divorce.
Les époux peuvent renoncer en tout ou partie aux effets d'une prestation compensatoire fixée par le juge. Ainsi, les tribunaux admettent que les ex-époux se mettent d'accord sur une réduction du montant de la prestation compensatoire.
Prestation compensatoire : des critères d'évaluation
La prestation compensatoire est considérée par les tribunaux comme une demande accessoire au divorce ; cela veut dire que :
- la prestation compensatoire ne peut être demandée qu'à l'occasion d'une procédure de divorce : il n'est pas possible de la demander plus tard, pendant les opérations de liquidation-partage du régime matrimonial ;
- une demande de prestation compensatoire peut être présentée pour la première fois en appel, tant que le divorce n'a pas acquis « force de chose jugée » ;
- le décès de l'époux débiteur d'une prestation compensatoire, une fois que le divorce est passé en « force de chose jugée », n'éteint pas la possibilité de demander une prestation compensatoire.
Le versement de la prestation compensatoire n'est justifié que par des considérations économiques et reste totalement étranger aux griefs reprochés à l'époux susceptible d'en être le bénéficiaire.
Prestation compensatoire : critères habituels
La prestation compensatoire est fixée selon :
- les besoins de l'époux à qui elle est versée ;
- et les ressources de l'autre époux.
Il est tenu compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
Exemple : prise en compte d'une mise à la retraite dans un délai rapproché, de droits successoraux acquis ou en cours d'acquisition.
A contrario, la seule perspective de futurs droits successoraux ne peut rentrer en ligne de compte. Il n'est pas non plus tenu compte de la vie commune antérieure au mariage pour déterminer les besoins et les ressources des époux, selon un arrêt de la Cour de cassation du 8 juin 2016. Pour le calcul du montant alloué, seule la durée du mariage compte (Cass. 1re civ., 5 décembre 2018, n° 17-28.563).
La prestation compensatoire est fixée notamment à l'aide des critères énoncés dans le tableau suivant :
La durée du mariage |
Une courte durée de mariage ouvre rarement droit à prestation compensatoire. |
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L'âge et la santé des époux |
Une épouse âgée ou atteinte d'une maladie ou d'une incapacité peut bénéficier d'une prestation compensatoire. |
Leur qualification et leur situation professionnelle |
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Le patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en capital qu'en revenu après la liquidation du régime matrimonial |
Il a été jugé que la part de communauté revenant à chaque époux après la liquidation du régime matrimonial n'a pas à être prise en compte par le juge pour l'évaluation de la prestation compensatoire. |
Leurs droits existants et prévisibles |
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Leur situation respective en matière de pension de retraite |
C'est notamment le cas de l'épouse sans retraite pour avoir consacré une partie du mariage à l'éducation des enfants. |
Bon à savoir : la liste n'est pas limitative.
Prestation compensatoire : les autres critères possibles
Le juge peut également tenir compte d'autres éléments et se faire éclairer sur la situation des époux en désignant un notaire en vue d'établir un projet de liquidation de leur régime matrimonial.
Il peut même accorder une prestation compensatoire à titre de provision avant de fixer, au vu d'une expertise, le montant définitif de la prestation compensatoire.
Dans la détermination des ressources de l'époux débiteur de la prestation compensatoire, le juge ne prend pas en considération les allocations familiales bénéficiant aux enfants, les indemnités versées au titre de la réparation des accidents du travail et celles versées au titre du droit à compensation d'un handicap.
Cependant, il prend en compte les allocations chômage, l'indemnité de fonction perçue par un maire, l'allocation aux adultes handicapés.
Prestation compensatoire : la notion de disparité
Il faut savoir que sans disparité dans les conditions de vie respectives des époux, il ne peut pas y avoir de prestation compensatoire. Selon la loi, le but de la prestation compensatoire est de tenter de compenser la disparité que le divorce crée dans les conditions de vie respectives des époux (article 270 du Code civil).
Une cour d'appel a relevé « qu'autant le réel préjudice économique lié à la répartition des rôles dans le couple justifie pleinement une réparation financière, autant l'inégalité des situations des époux due à leur seule équation personnelle telle la fortune personnelle ne peut servir de fondement à un rééquilibrage des situations » (CA Rennes, 13 janvier 2015, n° 13/06561).
Il a également été jugé qu'une disparité résultant seulement d'un choix de vie décidé en commun par les époux ne donne pas lieu au versement d'une prestation compensatoire. La décision est différente si le choix de vie est fait pour favoriser la carrière professionnelle d'un conjoint : dans ce cas, l'article 271 du Code civil permet la prise en considération par le juge des conséquences du choix professionnel fait par un époux pendant la vie commune pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne.
Il faut donc retenir que la prestation compensatoire est fondée sur l'idée d'un rééquilibrage entre deux situations patrimoniales, dont la disparité avait été jusque-là masquée par la communauté de vie entre les époux. La disparité s'apprécie au moment où la décision de divorce acquiert force de chose jugée et devient donc irrévocable.
Selon les tribunaux, pour apprécier la disparité entre époux, le juge n'a pas à tenir compte de la part de communauté qui va revenir à chaque époux après la liquidation-partage de leur régime matrimonial. Le juge peut en revanche tenir compte d'événements postérieurs au divorce dans certains cas : la loi prévoit en effet que le juge doit tenir compte de l'évolution de la situation des époux « dans un avenir prévisible ».
Exemple : une évolution de carrière.
Prestation compensatoire : déclaration sur l'honneur des époux
En tout état de cause, quelle que soit la procédure introduite, dès lors qu'elle est judiciaire et dès lors qu'une prestation compensatoire est envisagée, les époux doivent fournir au juge une déclaration sur l'honneur établissant, justificatifs à l'appui, l'état de leurs ressources respectives, de leur patrimoine et de leurs conditions de vie.
En cas de dissimulation d'un élément du patrimoine dans la déclaration sur l'honneur de l'un des époux, son ex-conjoint peut introduire un recours en révision à l'encontre de la décision de divorce devenue définitive. L’auteur de l’attestation frauduleuse peut être condamné à un an d’emprisonnement et 15 000 € d’amende (article 441-7 du Code pénal).
Sous quelle forme verser la prestation compensatoire ?
Dans la mesure où il s'agit d'une indemnité forfaitaire et définitive, la prestation compensatoire est en principe versée sous forme d'un capital.
Sauf dans le cadre d'un consentement mutuel où les époux fixent eux-mêmes dans leur convention le montant et les conditions de versement de la prestation compensatoire en capital, le juge décide des modalités d'allocation de celle-ci parmi les suivantes.
Versement d'une somme d'argent
Le capital est en principe versé par l'époux débiteur à son ex-conjoint créancier, en une seule fois. Cependant, l'époux débiteur rencontrant des difficultés à verser l'intégralité peut demander au juge de s'en acquitter par versements périodiques sur une période limitée à huit années.
Il est également possible de solliciter du juge le versement d'une partie seulement de la somme sous forme de capital et le solde par versements échelonnés : les versements seront alors indexés.
À noter : les frais de publicité foncière des actes de partage prévoyant le versement d'une prestation compensatoire ne sont pas dus lorsque l'un des deux époux bénéficie de l'aide juridictionnelle dans le cadre du divorce. Cette exonération permet de tenir compte de la situation particulière des bénéficiaires de l’aide (rép. min. n° 5123, JOAN du 23 avril 2019).
Rente viagère
À titre exceptionnel, il est possible de solliciter du juge qu'il fixe le montant de la prestation compensatoire sous forme de rente viagère lorsque l'âge ou l'état de santé de l'ex-époux créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins.
Cette disposition concerne les personnes handicapées ou atteintes d'une maladie grave. Elle s'applique également aux cas des ex-épouses divorcées tardivement qui, à défaut d'avoir exercé une profession pour avoir élevé les enfants, ne bénéficient d'aucune retraite.
Le juge ne peut fixer qu'une rente viagère, la rente temporaire n'étant possible que dans le cadre d'une procédure de consentement mutuel.
Dans l'hypothèse où l'ex-époux débiteur décéderait avant son ex-conjoint créancier, ses héritiers devront assurer le règlement du solde de la prestation compensatoire par prélèvement sur l'actif successoral et dans sa limite.
Bon à savoir : lorsqu'elle prend la forme d'une rente viagère, la prestation compensatoire ne peut être modifiée qu'en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties (Cass. 1re civ., 4 juillet 2018, n° 17-23.655).
À noter : le versement de la prestation compensatoire peut aussi être mixte : une partie en capital et le solde en rente. S'agissant des prestations compensatoires mixtes, la loi de finances pour 2021 a étendu le bénéfice de la réduction d'impôt à la partie versée en capital, si celui-ci doit être liquidé sur une période au plus égale à 12 mois (article 199 octodecies du Code général des impôts, modifié par l'article 3 de la loi de finances pour 2021).
Attribution de biens en propriété, en usufruit ou d'un droit temporaire ou viager d'usage ou d'habitation
Il peut s'agir de bien meuble ou d'immeuble dont la valeur sera fixée dans la décision de divorce. C'est ainsi que le domicile conjugal, qu'il soit bien propre, commun ou indivis, peut être attribué à l'un des époux par le juge au titre de la prestation compensatoire.
Toutefois, l'accord de l'époux débiteur de la prestation compensatoire est exigé pour l'attribution à son conjoint des biens dont il est propriétaire et qu'il a reçus par succession ou donation.
Que choisir entre droit d'usage et d'habitation, et usufruit ? Le droit d'usage et d'habitation est considéré comme un diminutif de l'usufruit selon les articles 625 et suivants du Code civil. À la différence de l'usufruit, l'usager ne peut pas céder son droit ni louer le bien ; le titulaire de ce droit ne peut donc pas percevoir de loyers ni le vendre. Les obligations de l'usager (impôts, obligation d'entretien) sont presque équivalentes à celles de l'usufruitier ; fiscalement, il ne doit par contre pas payer la taxe foncière ni la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Enfin, le droit d'usage et d'habitation, contrairement à l'usufruit, est indisponible et insaisissable, et ne peut pas être loué (c'est un intérêt pour le propriétaire du bien, en difficulté financière, qui ne pourra pas le voir saisi).
Prestation compensatoire : la transmissibilité aux héritiers du débiteur
Le décès du débiteur oblige ses héritiers à continuer le versement de la prestation. Cette obligation peut concerner non seulement les enfants du couple, mais également les enfants nés d'une union postérieure au divorce, lesquels doivent assurer une charge financière qu'ils considèrent souvent comme injuste.
Le paiement de la prestation compensatoire, quelle que soit sa forme, est prélevé sur la succession. Le paiement est supporté par tous les héritiers, dans la limite de l'actif successoral et, en cas d'insuffisance, par les légataires particuliers dans la limite de leurs émoluments (article 280 du Code civil). Si la prestation compensatoire a été fixée sous la forme d'un capital, le solde de ce capital devient immédiatement exigible. Si la prestation compensatoire a été fixée sous forme d'une rente, il lui est substitué un capital immédiatement exigible.
Les héritiers du débiteur de la prestation compensatoire ont la possibilité de maintenir les formes et les modalités de la prestation compensatoire en s'engageant à la régler comme le défunt. Cela veut dire qu'ils bénéficient d'une possibilité de révision, de suspension, ou de suppression de la pension.
Prestation compensatoire : les garanties de paiement
Pour garantir un paiement régulier de la prestation compensatoire, il est possible de l'assortir de garanties : un gage, une caution, ou une hypothèque.
Le paiement de la prestation compensatoire est de plein droit garanti par l'hypothèque légale prévue par l'article 2121 du Code civil pour le paiement des droits et créances d'un époux sur les biens de l'autre. Ce paiement est aussi garanti par l'hypothèque judiciaire, qui permet au créancier bénéficiaire d'inscrire son droit sur tous les immeubles appartenant à son débiteur, et de prendre des inscriptions complémentaires sur les immeubles entrés par la suite dans ce patrimoine.
Bon à savoir : la prestation compensatoire produit des intérêts. En cas de retard de paiement par l'époux débiteur, les intérêts produits par la prestation compensatoire sont dus à compter de la date à laquelle la décision prononçant le divorce devient irrévocable (Cass. 1re civ., 7 février 2018, n° 17-14.184) et non pas à compter de la date à laquelle la sommation de payer est ordonnée.
À noter : la publication du jugement de divorce au service de la publicité foncière ne vaut pas inscription d'hypothèque. Il est nécessaire que le notaire en charge du divorce procède à deux inscriptions différentes.
Prestation compensatoire : donations, avantages matrimoniaux...
Les époux ont pu se consentir aux termes de leur contrat de mariage ou pendant le mariage des donations ou des avantages matrimoniaux.
Les biens présents
Dès lors qu'il s'agit de « biens présents », la donation, quelle que soit sa forme, est irrévocable, ce qui signifie qu'elle ne sera pas mise en cause à l'occasion du divorce.
Les « biens présents » sont les biens existants dont l'époux devient immédiatement propriétaire au jour de la donation. L'adoption du régime de communauté universelle entrant dans cette catégorie, il est prudent lors de son adoption de prévoir une clause permettant à chaque époux de reprendre ses biens propres en cas de divorce.
Les donations
Seuls restent révocables les donations et avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux, et les dispositions prises pendant le mariage par l'un en vue du décès de l'autre (donation au dernier vivant, clause testamentaire, legs, clauses figurant dans le contrat de mariage...). Cependant, les donations peuvent être maintenues avec l'accord de l'époux qui les a consenties.
Prestation compensatoire : quand le divorce prend-il effet ?
Le divorce devenu définitif entraîne des conséquences tant patrimoniales que fiscales entre les ex-époux : il dissout le régime matrimonial qui va devoir être liquidé. Pour ce faire, il est nécessaire de retenir une date à compter de laquelle les effets du divorce remonteront.
La date des effets du divorce diffère selon les types de procédure :
- en matière de consentement mutuel, sauf si les époux ont souhaité la fixer antérieurement d'un commun accord, la date des effets du divorce correspondra à la date du dépôt de la convention de divorce au rang des minutes d'un notaire, ou à la date du prononcé du divorce homologuant la convention des époux ;
- dans les autres procédures, la date des effets du divorce est celle du jour de la demande en divorce, c'est-à-dire de l'assignation ou de la requête conjointe (article 262-1 du Code civil), sauf si les époux souhaitent que les effets du divorce soient reportés à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer (cela peut s'avérer nécessaire si les époux sont séparés depuis longtemps).
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Effets du divorce
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