Abandon du domicile conjugal

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Homme mis à la porte Getty Images / Manuel Faba Ortega

L’abandon du domicile conjugal représente une des causes principales de divorce. Il est d’ailleurs courant que le juge des affaires familiales donne tort au conjoint défaillant.

Cela dit, un conjoint a le droit de quitter le domicile familial avec l’accord du juge ou sans son accord en situation de crise.

Doit-on toujours considérer qu’il y a une faute lorsque l’un des époux quitte le domicile conjugal, alors même que les époux ne sont pas divorcés et que le mariage implique une communauté de vie ? Si au sens du droit civil, il s'agit effectivement d'une faute, en pratique les juges prennent néanmoins en considération les circonstances du départ.

Abandon du domicile conjugal : obtenir l’accord du juge

Chaque procédure de divorce est différente, et selon les raisons qui vous poussent à quitter le domicile conjugal, le juge pourra éventuellement vous demander des compensations.

Exemple : vous devrez apporter des preuves que le mariage n’est plus consommé et/ou vous devrez certainement vous engager à assister financièrement votre famille.

À noter : c’est au juge des affaires familiales du tribunal judiciaire de votre lieu de domicile que vous devez vous adresser.

Cas des situations de crise

D'une manière générale, il faut savoir que le caractère fautif de l'abandon du domicile conjugal est plus ou moins excusé (ou aggravé selon les circonstances) :

  • la faute est minimisée si l'époux est parti en raison d'humiliation ou de violences qu'il subissait ;
  • la faute peut être néanmoins aggravée si le domicile a été abandonné brutalement et sans préavis ou information du conjoint.

Bon à savoir : en cas d’abandon du domicile conjugal, l’imposition séparée des époux est applicable si le contribuable apporte la preuve de cet abandon. Dans le cas contraire, c’est une imposition commune qui s’applique (CAA Paris, 3 février 2020, n° 19PA02376).

Si un des époux est en situation d’urgence (en cas de faits de violences répétées et aggravées), cet époux doit dans un premier temps faire constater les faits par le corps médical (service d’urgence des hôpitaux). Les urgences médicales délivreront un certificat mentionnant les lésions constatées, et cela servira de preuve pour le juge. Dans un deuxième temps, il faut que la victime se rende au commissariat afin de déposer une main courante ou une plainte.

Bon à savoir : des témoignages peuvent aider à constituer le dossier.

Enfin, dans un troisième temps, l'époux victime doit saisir le juge par l’intermédiaire de son avocat, afin qu’il puisse prononcer des mesures urgentes (l’autorisation de quitter le domicile conjugal).

À noter : en cas de location, le conjoint quittant le domicile reste normalement solidaire du paiement du loyer et des charges. La loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, dite loi Élan, met fin à cette solidarité lorsque l'un des conjoints quitte le logement en raison de violences exercées sur lui ou sur l'un de ses enfants. Celui-ci doit informer le bailleur par lettre recommandée avec accusé de réception, accompagnée de la copie de l'ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales ou de la copie d'une condamnation pénale (article 8-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989).

Protection de la loi dans l’abandon du domicile

En cas d’infraction pénale commise contre le conjoint ou les enfants, il est possible de saisir le procureur de la République, qui peut demander à l’auteur des faits :

  • de résider hors du domicile familial ;
  • et, le cas échéant, de s’abstenir de paraître dans ce domicile ou à ses abords immédiats.

Le magistrat peut même demander à ce que l’auteur des faits fasse l’objet d’une prise en charge sanitaire, sociale, voire même psychologique.

L’article D. 32-29 du Code de procédure pénale ajoute une interdiction de rencontrer la victime, d’entrer en relation avec elle, ou de résider avec elle, y compris s’il s’agit du domicile du couple.

La victime de violences conjugales peut se voir attribuer un dispositif de télé-protection, lui permettant d’alerter les autorités en cas de violation de l’ensemble de ces obligations ou interdictions (articles 41-3-1 et D. 32-29 du Code de procédure pénale).

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