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Droit de visite sans hébergement

Mis à jour le 28/08/2020

Temps de lecture estimé à 7 min

Rédigé par des auteurs spécialisés pagesjaunes

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Protéger ses enfants pendant son divorce
Sort des enfants après le divorce

Sommaire.

  1. Droit de visite sans hébergement : définition du droit d’hébergement
  2. Cas d’opposition au droit d’hébergement
  3. Droit de visite sans hébergement : décision de la justice
  4. Droit d’hébergement : le droit de visite ou d’hébergement des grands-parents
  5. Droit d’hébergement : le droit de visite ou d’hébergement des tiers
  6. Opposition à un droit de visite ou d’hébergement : procédure

Suite à un divorce, lorsque la garde alternée est impossible ou tout simplement parce que les parents se sont mis d’accord sur une garde exclusive, l’autre parent bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement pour ses enfants.

Dans quels cas pouvez-vous vous opposer à un droit d’hébergement ? Quelles démarches doivent être entamées pour contester ce droit ?

Droit de visite sans hébergement : définition du droit d’hébergement

L’attribution du droit de visite et d’hébergement se fait au moment du divorce. Les parents peuvent alors fixer les modalités de ce droit à l’amiable ou devant un juge si l’entente demeure impossible.

Ce droit d’hébergement est donné au parent qui n’a pas la garde habituelle de l’enfant dans le cas donc d’une garde exclusive de l’autre parent. Il s’agit de maintenir les relations de l’enfant avec son père ou sa mère, qui en général ira chez son autre parent un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires.

Ce droit est modulable et les parents peuvent raccourcir ou allonger la période d’hébergement à volonté tant qu’ils sont d’accord sur le principe.

Cas d’opposition au droit d’hébergement

Bien que ce droit de visite et d’hébergement soit accordé lors de la procédure de divorce au parent qui n’a pas la garde habituelle de l’enfant, le juge se réserve le droit de le restreindre ou de le suspendre dans certains cas bien encadrés par la loi :

  • l’enfant ne connaît pas le parent ou il existe des difficultés relationnelles entre l’enfant et le parent ;
  • il s’agit d’un nourrisson ;
  • des problèmes d’alcool ou de violence constatés ;
  • parent malade ou en prison ;
  • inceste ;
  • pas de domicile pour recevoir l’enfant ou hébergement qui ne permet pas de recevoir l’enfant dans de bonnes conditions, etc.

Par ailleurs, le juge peut décider que la remise de l’enfant à l’autre parent se fasse avec l’assistance d’un tiers de confiance. C’est le cas notamment lorsque l’intérêt de l’enfant le recommande ou lorsque la remise directe de ce dernier à l’autre parent présente un danger pour l’un d’eux. Le décret n° 2020-930 du 28 juillet 2020 définit les modalités de la remise de l’enfant par le biais du tiers de confiance.

Ainsi, il appartient au juge de désigner la personne chargée d’être tiers de confiance, sur proposition commune des parents ou de l’un d’eux et sous condition de l’accord écrit de cette personne. Le juge fixe les modalités de la mesure et sa durée. Le juge peut aussi désigner un espace de rencontres dans lequel est assurée la remise de l’enfant. Enfin, le juge peut, à tout moment, décider de modifier ou rapporter sa décision de son propre chef ou à la demande de l’un ou l’autre des parents, ou du ministère public.

Droit de visite sans hébergement : décision de la justice

Décision du JAF

Le juge aux affaires familiales pourra alors, pour prendre sa décision de maintenir ou non ce droit d’hébergement, faire appel à plusieurs intervenants :

  • demander une enquête sociale pour statuer selon les intérêts de l’enfant ;
  • établir un examen médico-psychologique ;
  • entendre l’enfant ou demander sa représentation par un avocat spécialisé.

En attendant les résultats de ces enquêtes, le juge pourra limiter le droit de visite sans hébergement et/ou demander à ce que le droit de visite ait lieu en milieu protégé.

Aussi, en cas de doute, il peut tout au long de la procédure suspendre le droit d’hébergement et ce avant même que le jugement soit rendu.

Exemples de jugements rendus

Les juges ont refusé à un homme le droit d’héberger ses enfants suite à une enquête sociale établissant, d’une part, l’absence de place pour coucher les enfants, et, d’autre part, l’attitude irresponsable du père. En effet, celui-ci n’avait pas investi auprès de ses enfants sa fonction paternelle, se montrant peu attentif. Par ailleurs, il avait transgressé l’interdiction d’aller dans des bars avec eux et de consommer de l’alcool (CA Paris, 13 septembre 2007, n° 05/13272). Les magistrats lui ont alors accordé un simple droit de visite dans un point-rencontre, durant 2 heures, deux fois par mois, pendant 6 mois. Passé cette période probatoire, ils l’ont autorisé à voir ses enfants deux dimanches par mois, de 10 à 18 heures.

Le comportement des parents est un élément décisif dans la décision d’accorder ou non un droit de visite et d’hébergement : en effet, le juge prend en considération l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et à respecter les droits de l’autre. Les juges ont ainsi refusé tout droit de visite à un père qui n’a maintenu, depuis son expulsion du territoire français, aucun contact avec son enfant, ne s’est jamais informé de sa santé, de sa scolarité, et ne lui a, d’une façon générale, porté aucun intérêt (CA Nîmes du 4 juillet 2007, n° 06/01626). Plus grave encore, le comportement violent d’un parent envers son enfant est un motif suffisant pour lui retirer son droit de visite et d’hébergement (CA Aix-en-Provence, 27 juin 2007, n° 05/14586).

Les sentiments exprimés par l’enfant sont également pris en compte par les juges (article 373-2-11 du Code civil) : ainsi, l’opposition virulente d’un adolescent à tout contact avec son père ne pouvait permettre, aux yeux des juges, d’instaurer un droit de visite, même progressif, sauf à aggraver encore la situation (CA Aix-en-Provence, 15 juin 2007, n° 04/18847).

Droit d’hébergement : le droit de visite ou d’hébergement des grands-parents

La loi prévoit expressément que l’enfant a le droit d’entretenir des relations personnelles avec ses ascendants (art. 371-4 du Code civil), sauf si ce droit est contraire à son intérêt.

Le fait, par exemple, qu’un grand-père entretienne des rapports tendus avec sa belle-fille ne justifie pas de lui refuser tout droit de visite et d’hébergement de son petit-fils. Aussi la cour d’appel de Caen (2 mars 06, n° 05/02154) a-t-elle décidé de fixer ce droit à un mercredi par mois.

Un droit de visite encadré peut aussi être imposé, si la situation l’exige. C’est ce qui a été jugé pour accorder ce droit à des grands-parents paternels, alors que le père de l’enfant avait été condamné pour violences sur son épouse. La cour a considéré, en effet, que ce droit était nécessaire à la reconstruction des relations entre grands-parents et petits-enfants, dès lors que l’enquête sociale s’avérait positive sur ce point (CA Poitiers, 22 novembre 06, n° 05/03847).

Ce droit sera refusé s’il est contraire à l’intérêt de l’enfant et à son équilibre (CA Bordeaux, 29 janvier 2007, n° 06/01897). Ou encore pour ces grands-parents dont les petits-enfants disaient avoir subi de leur part des atteintes sexuelles et des violences physiques : les accusations n’ont pas été prouvées, mais l’enquête sociale a révélé que le traumatisme des enfants était trop important pour reprendre les visites des grands-parents (CA Bordeaux, 20 juin 2007, n° 06/02021).

Droit d’hébergement : le droit de visite ou d’hébergement des tiers

L’article 371-4 du Code civil prévoit que « si tel est l’intérêt de l’enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l’enfant et un tiers, parent ou non », en particulier lorsque ce tiers a résidé de manière stable avec lui et l’un de ses parents, a pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation, et a noué avec lui des liens affectifs durables.

Bon à savoir

Concernant l’union libre entre personnes de même sexe, la première chambre civile de la Cour de cassation a jugé le 13 juillet 2017 (n° 16-24.084) qu’après une séparation, l’ex-concubine de la mère de l’enfant pouvait se voir accorder un droit de visite et d’hébergement en application de l’article 371-4 du Code civil.

Opposition à un droit de visite ou d’hébergement : procédure

Dans le cas où le juge a accordé un droit de visite et d’hébergement à votre ex-époux(se) et que vous estimez que cette décision va à l’encontre des intérêts de votre enfant, vous pouvez vous y opposer.

Pour cela :

  • Vous pouvez faire appel de cette décision par voie de requête ou d’assignation à condition d’apporter à votre dossier des éléments irréfutables.
  • Si ce n’est pas le cas et que vous persistez, à l’encontre des intérêts de votre enfant, à le priver de voir son père ou sa mère, le jugement d’appel pourrait jouer en votre défaveur.
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